4.1.1. Dans les bâtiments servant de bureaux, campements, entrepôts ou utilisés à des fins commerciales ou industrielles, les moyens d’évacuation doivent être conformes à la section III du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.1.1.